Le Code du travail reconnaît aux syndicats le droit d’agir en justice en cas de préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent (art. L 2132-3C.trav.), et ce, indépendamment de l’action en justice engagée par les salariés. En l’espèce, un syndicat avait agi en justice pour enjoindre un employeur d’accorder à chacun des salariés les temps de repos légaux obligatoires et de respecter les durées de travail conventionnelles maximales obligatoires.
Pour déclarer cette action irrecevable, les juges du fond ont retenu que cette méconnaissance des règles relatives au temps de travail ne concernait que certains salariés et que le syndicat ne justifiait nullement exercer une action tendant à faire sanctionner une violation générale et systématique par la société en cause de la réglementation et de l’accord collectif applicable en matière de temps de travail. Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui estime que faction en justice est recevable du seul fait qu’elle repose sur la violation d’une « règle d’ordre public social destinée à protéger les salariés ». Le fait que seuls quelques salariés d’une entreprise ou d’un établissement soient concernés par cette violation du droit est donc sans incidence sur le droit d’agir du syndicat.
Cass. soc. 9 juillet 2015, n° 14-11.752.