L’employeur et les syndicats ne pouvant conclure un accord pour se faire juge de la validité des élections professionnelles, matière intéressant l’ordre public, le juge ne peut déclarer irrecevable la requête en annulation de ces élections au motif que les parties n’ont pas recherché de résolution amiable au litige.

L’article 58 du code de procédure civile précise que « sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ». Cependant, en matière d’élections professionnelles, cette règle ne s’applique pas, explique la Cour de cassation dans une décision du 19 décembre 2018.

Pas de tentative de résolution amiable du litige

Dans cette affaire, un syndicat saisit le tribunal d’instance pour demander l’annulation du protocole préélectoral et des élections professionnelles. Le tribunal déclare cette requête irrecevable au motif que le syndicat ne mentionne pas, conformément à l’article 58 du code de procédure civile, les diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, et ne justifie pas davantage  d’un motif légitime le dispensant de l’accomplissement de ces diligences.

Pas d’accord sur la validité des élections professionnelles

La Cour de cassation casse ce jugement au motif que l’employeur et les organisations syndicales ne peuvent conclure un accord pour se faire juge de la validité des élections professionnelles, matière intéressant l’ordre public. Il en résulte en toute logique que l’absence de tentative amiable de résolution du litige ne peut donc pas affecter la recevabilité d’une requête en annulation des élections professionnelles.

Source – Actuel CE