L’article 57 de la loi clarifie les obligations de certification des comptes pesant sur les syndicats.

Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d’adhésion ou d’affiliation, ont le choix entre deux méthodes pour établir leurs comptes au niveau du groupement : celle de la consolidation ou celle de l’agrafage(C. trav., art. L. 2135-2).

Si l’entité tête de groupe chargée d’établir les comptes choisit la consolidation, elle doit, en vertu de l’article L. 823-2 du Code de commerce, désigner au moins deux commissaires aux comptes, et ce, quelles que soient ses ressources et celles des entités qu’elle contrôle. Si elle choisit l’agrafage, elle doit fournir, en annexe à ses propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu’une information sur la nature du lien de contrôle ; elle n’a pas à désigner de commissaires aux comptes, mais les comptes de chacune des entités contrôlées doivent avoir été certifiés par au moins un commissaire aux comptes.

Or, le Code du travail (art. L. 2156-6 et D. 1235-9) dispense les organisations dont les ressources ne dépassent pas 230 000 € de l’obligation de désigner des commissaires aux comptes. Par souci de cohérence, la loi de simplification prévoit que l’obligation de désigner des commissaires aux comptes ne s’applique pas lorsque les ressources annuelles, appréciées au niveau de l’ensemble du groupement, ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice, le seuil mentionné à l’article L. 2135-6, soit 230 000 €(C. trav. art., L. 2135-2).